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DROITS DES PASSAGERS dans le transport par autobus et autocar

Le règlement européen relatif aux droits des passagers est disponible en cliquant ici.

L’organisme chargé de l’application du règlement est la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes – DGCCRF – Télédoc 071 – 59 boulevard Vincent-Auriol 75703 Paris Cedex 13.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Conformément à l’article R211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés doivent comporter in extenso les conditions générales issues des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme.

Article R211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section

Article R211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18..

Article R211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

L’inscription à l’un de nos voyages implique l’adhésion formelle aux conditions générales et particulières de vente. Les détails des présentes conditions générales de vente seront joints au contrat de voyage.

Responsabilité civile : PLANET BY GIRON, organisateur est, par le fait même de la licence et de l’habilitation qui lui sont attribués, obligatoirement couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle (MMA IARD – 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans cedex 9) qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants de voyages par suite de carences ou défaillance de ses services.

CHAMBRES INDIVIDUELLES

Lors de la communication de la répartition des chambres, il sera tenu compte de la demande relative aux éventuelles chambres individuelles. Cependant, le supplément demandé pour l’octroi de chambre à un lit d’une personne n’engage l’organisateur du voyage que dans la mesure où il peut lui-même les obtenir des hôteliers. En effet, malgré le supplément demandé par ces derniers, le nombre de chambres à un lit est toujours limité pour chaque voyage, leur quantité dans les hôtels étant relativement infime par rapport aux chambres à deux lits et leur confort très souvent moindre.

BAGAGES

Il est demandé aux participants de fixer à tous les bagages notre étiquette portant leur nom et adresse exacte. Les bagages sont l’objet de tous nos soins, et sont acceptés sur la base d’une valise de dimensions normales par personne. Cette valise est transportée dans les soutes de l’autocar, sous notre responsabilité. Les clients qui le désirent peuvent également emporter en supplément un sac de voyages, de dimensions telles qu’il puisse être placé sous les sièges, à l’intérieur de l’autocar, mais qui reste sous leur responsabilité.

Nous attirons l’attention de nos clients sur la qualité de leur bagage. Celui-ci est destiné à voyager avec d’autres valises de formes et de poids différents, il doit donc être solide et rigide, type «avion ». Chaque passager est tenu de s’assurer, chaque matin, au départ que sa valise a bien été chargée dans les soutes. En cas d’erreur ou d’oubli, nous ne pourrions être tenus pour responsable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les petits bagages à main, vêtements, appareils photographiques, caméras, etc., laissés dans les autocars en cours de voyages. Nous acceptons de transporter ces derniers sans engager notre responsabilité, et dans la limite de la place disponible dans les soutes de l’autocar. D’autre part, il nous est impossible d’assurer les recherches des objets ou vêtements oubliés, en cours de voyage. En raison de nombreux problèmes survenus à ce sujet dans le passé, nous ne prendrons aucune demande de recherche en considération

VOYAGES AÉRIENS

L’intensité du trafic oblige les aéroports à étaler au maximum les heures de départ et d’arrivée. Les nombreuses rotations des appareils et surtout des impératifs de sécurité qui priment sur tout, peuvent parfois entraîner certains retards en période de gros trafics. Nous nous conformons alors aux règles en usage de toutes les compagnies aériennes. Néanmoins, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de modification de durée du programme initialement prévu (en cas de grève notamment).

Les prix des voyages ont été fixés en fonction de leur durée exacte et non pas d’un nombre déterminé de journées entières. Nous sommes d’autre part tributaires des horaires parfois fluctuants des compagnies aériennes qui peuvent être modifiés même à quelques jours du départ.

Les billets d’avion sont établis avec les noms de famille et prénoms qui nous sont communiqués. Il est impératif que le nom de famille et prénoms communiqués soient les mêmes que ceux figurant sur la pièce d’identité. Dans le cas contraire, le passager risque d’être refoulé soit par les services de police soit par les agents de la compagnie aérienne. Dans ce cas-là, le passager ne pourra pas embarquer et ne pourra prétendre à aucun remboursement de quelque nature que ce soit.

Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité du ou des transporteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client sera informé par le transporteur contractuel ou par l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dés qu’il en aura connaissance. En vertu de l’article 9 du règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la communauté Européenne peut être consultée.

DURÉE DES VOYAGES

Nos prix sont calculés en fonction du nombre de nuits et non de journées passées à destination. De ce fait, si le premier et/ou le dernier jour se trouvaient écourtés, aucun remboursement ne pourra être accordé. Sauf description particulière, il convient de considérer que le premier et le dernier jour sont consacrés au transport.

FORMALITÉS DOUANIÈRES ET SANITAIRES

Se renseigner avant le départ auprès du service groupes. La carte d’identité de moins de 10 ans, le passeport de moins de 5 ans ou le passeport à lecture optique sont obligatoires pour les voyages à l’étranger pour les ressortissants français. Les mineurs devront remettre en plus une autorisation parentale de sortie du territoire délivrée par le commissariat de police ou la mairie. Les ressortissants étrangers devront se renseigner auprès des autorités compétentes (consulat, ambassade…) afin de faire établir les documents nécessaires en plus. Pour les formalités sanitaires, consulter votre médecin ou le service concerné du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand : 04 73 750 750. Notre responsabilité ne pouvant être mis en cause lors d’un refoulement à la frontière ou aux aéroports.

GÉNÉRALITÉS

Tous les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans ce programme ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. En raison des aléas toujours possibles dans les voyages ou erreurs typographiques éventuelles, les participants sont avertis que ce qui leur est décrit constitue la règle mais qu’ils peuvent constater et subir des modifications dont nous les prions, par avance, de nous excuser.

RÉCLAMATIONS ET LITIGES

Toute réclamation relative à un voyage doit être adressée sous pli recommandé à l’agence ayant vendu le voyage, et ce dans un délai de 21 jours après le retour. Pour toute demande relative à une prestation non conforme à la prestation achetée, une attestation signée par le prestataire ou l’accompagnateur sera exigée. Après avoir saisi l’agence PLANET BY GIRON et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel. En cas de litige, seul le tribunal de Clermont-Fd sera compétent.

Immatriculation : IM063100038

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE PARTIR

  • formalités administratives
  • formalités sanitaires
  • températures
  • décalage horaire
  • monnaie

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : Conseil aux Voyageurs
Pour votre sécurité, restez connectés. Ariane permet à tout ressortissant français en voyage de recevoir des recommandations de sécurité par SMS ou courriels et d’être plus facilement localisé et contacté en cas de nécessité.